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Rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice

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Kinshasa, 16 Oct. 2017 (ACP).- Le premier président de la Cour suprême de justice, Jérôme Kitoko Kimpele,  a présidé, lundi en la salle «Marcel Lihau», l’audience solennelle marquant la rentrée judiciaire de cette haute cour, en présence du Premier ministre,Bruno Tshibala Nzenzhe, représentant personnel du Chef de l’Etat.

Après la mercuriale prononcée par le Procureur général de la République, Flory Kabange Numbi, le premier président a, dans son propos, parlé «de la tierce opposition», sujet, a-t-il dit, connu des praticiens du droit, mais peu connu du public, avant de se demander sur la portée de ce concept et de ses implications sur le plan de droit dont la réponse a fait l’objet de la charpente de sa réflexion.

Avant de définir le concept de la tierce opposition, Jérôme Kitoko Kimpele a signalé qu’elle est une voie de recours extraordinaire du droit français et belge qui a été introduite dans l’arsenal judiciaire congolais par le décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile de la RDC lors de la réforme opérée à cette époque.

Pour le premier président de la CSJ, ce recours extraordinaire fait parti des couloirs prévus par la législateur pour permettre à toute personne justifiant d’un intérêt d’attaquer une décision de justice qui lui porte préjudice.

Cependant, a-t-il fait remarquer, certains plaideurs véreux tentent souvent de s’engouffrer dans la pêché, dans le but de retarder les effets du verdict que pour une nouvelle analyse de l’affaire.

Le code de procédure congolais en son article 80 la prévoie comme une voie de recours mais sans en donner la définition. Devant cette lacune de la loi, les praticiens recourent à la doctrine où nombreux auteurs en donnent la portée, a affirmé le premier président qui a relevé que pour la CSJ, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui confère le droit à un tiers non appelé dans une cause de s’opposer à une décision qui préjudicie à ses droits. « Il s’inscrit que la tierce opposition a pour objet la rétractation ou la réformation d’un jugement qui a fait grief à un tiers », a martelé Jérôme Kitoko Kimpele.

Elle est dite « extraordinaire » parce qu’elle est exceptionnelle dans la mesure où elle ne peut s’exercer que si certaines conditions particulières sont réunies et pour une situation bien déterminée, contrairement aux voies des recours ordinaires que sont l’opposition et l’appel utilisés respectivement contre les jugements par défaut ou contradictoires dans les délais fixés par la loi. Le législateur, a-t-il précisé, a prévu deux formes de tierces opposition, à savoir, principale et incidente.

Le premier président a, ensuite parlé du champ d’application de la procédure de la tierce opposition avec illustration des jurisprudences avant de s’attarder sur la tierce opposition en droit OHADA.

Au regard de cette notion, a conclu Jérôme Kitoko Kimpele, dans un souci, tout à la fois, de simplification et de méthodologie, il a été indiqué que cette voie de recours, qu’elle soit principale ou incidente, a pour objet la rétractation, c’est-à-dire, la correction de la partie de la décision qui a lésé les droits d’un tiers par la juridiction qui a statué, ou la reformation, c’est-à-dire la correction de la partie du jugement qui a lésé les droits d’un tiers en précisant les  trois conditions requises pour son exercice, notamment le préjudice subi.

En définitive, si la tierce opposition permet à un tiers qui croirait qu’une décision préjudicie à ses droits de saisir la justice compétente pour obtenir rétractation, le plaideur habile, véreux peut tenter de prolonger ou retarder l’issue de la décision. C’est dans ce contexte que le premier président a fait appel au juge d’exercer sa souveraine appréciation dans l’examen dudit recours pour faire triompher le droit et la paix social.

Auparavant, Jérôme Kitoko Kimpele a rendu un vibrant hommage au magistrat suprême de la Nation, Joseph Kabila Kabange, pour son implication personnelle dans le redressement de la justice en cette période tournant décisif où la Cour suprême de justice est, non seulement à l’aube de sa cinquantième année d’existence puisque créée en 1968 mais, aussi se rapproche assurément du temps de parachèvement de son éclatement définitif en cours de cassation et en conseil d’Etat. ACP/Kayu/Wet

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