Kinshasa/Bruxelles, 05 oct. 2016 (ACP/BELGA).- Le jury de la cour d’assises de Bruxelles a reconnu, mercredi, l’accusé Imbata Bokolongo coupable d’incendie volontaire, mais l’a acquitté du meurtre de Sandrina Barbeau, d’après le bureau du procureur Thibault de Sauvage.
Imbata Bokolongo, âgé de 50 ans, de nationalité congolaise, était accusé de meurtre de sa jeune collègue Sandrina Barbeau en avril 2013 à Molenbeek-Saint-Jean, et d’avoir mis le feu à son appartement pour dissimuler les faits.
L’accusé a nié toute implication dans les faits et ne s’est même pas présenté mercredi à son procès auquel il comparaissait libre.
Le corps calciné de Sandrina Barbeau, âgée de 27 ans, avait été découvert le 03 avril 2013 dans son appartement, avenue du Daring, à Molenbeek-Saint-Jean.
Les pompiers avaient détecté deux à trois foyers d’incendie et affirmé qu’il s’agissait d’un acte volontaire. Les médecins légistes et l’expert toxicologue avaient, quant à eux, conclu que la victime était déjà décédée au moment de l’incendie.
L’enquête s’était rapidement dirigée vers Imbata Bokolongo qui travaillait avec la victime à l’hôtel club « Prince Albert », rue des Petits Carmes à Bruxelles. La police avait constaté que cet homme correspondait à la description de l’individu aperçu par les voisins de Sandrina Barbeau dans l’immeuble peu avant et peu après l’incendie.
Les relevés téléphoniques avaient révélé par ailleurs que la victime demandait régulièrement des conseils à l’accusé pour gérer sa relation amoureuse avec son ex-compagnon. Les SMS évoquaient des « cérémonies et des incantations ».
Sur ce point, l’accusé avait affirmé qu’il était personnellement catholique et très croyant, mais qu’il n’avait fait que donner des conseils à la victime sans recourir à l’exorcisme.
Un mandat d’arrêt à l’encontre de l’accusé
Son absence, mercredi, au dernier jour du procès, a fortement inquiété le procureur Thibault de Sauvage qui a immédiatement décerné un nouveau mandat d’arrêt à l’encontre de l’accusé, justifié sur base d’une plainte pour des faits d’escroquerie dans une toute autre affaire.
Le procureur ne pouvait plus ordonner une prise de corps de l’accusé dans le cadre de ce nouveau dossier, compte tenu de la décision de libération provisoire émise après le renvoi de l’intéressé aux assises. ACP/ZNG/Wet